T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R10. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 6; D. 701-2013, a. 27; D. 321-2017, a. 22.
389R10. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu des articles 383 à 397.2 de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 6; D. 701-2013, a. 27.
389R10. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu des articles 383 à 397.2 de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période dans le cas où le montant était exigé de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant de la contrepartie, les droits ou les taxes visés au paragraphe c qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, étaient en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 6.